RattachementSection 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
IdentifiantLEGIARTI000049406618
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L111-67 du Code de l'énergie (version du 13 avril 2024)Légifrance →
1. L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme d'intérêt national, dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat.
2. L'entreprise Électricité de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d'investissements, de décarbonation de la production d'électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité.
3. L'entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l'énergie.
4. La part de la détention par l'Etat est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, du capital détenu par les salariés de l'entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d'épargne de groupe de l'entreprise.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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