1. L'autorité administrative désigne, auprès de Engie ou de toute entité venant aux droits et obligations de Engie et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.
Code de l'énergie · Article
Article L111-70
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
- Partie législative
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
- Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
IdentifiantLEGIARTI000038589571
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 24-2 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.