Code de l'énergie · Article

Article L111-70

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
  5. Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
IdentifiantLEGIARTI000038589571
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L111-70 du Code de l'énergie (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. L'autorité administrative désigne, auprès de Engie ou de toute entité venant aux droits et obligations de Engie et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 24-2 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038589571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.