Code de l'énergie · Article

Article L111-71

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
  5. Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie
IdentifiantLEGIARTI000038589555
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L111-71 du Code de l'énergie (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Electricité de France et Engie, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.

2. La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

3. Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

4. Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038589555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.