RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000036399123
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L111-97-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3.
2. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.
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