Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementParagraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000031068024
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-18 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 122-6.