1. En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.
Code de l'énergie · Article
Article L121-25
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
- Partie législative
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
- Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
- Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
- Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000031067953
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 41 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.