Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000023985623
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-31 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.