Code de l'énergie · Article

Article L121-31

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
  6. Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000023985623
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-31 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023985623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.