RattachementSous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz
Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000046874463
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-35 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 16-2 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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