RattachementSous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz
Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000046194319
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-37 du Code de l'énergie (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
2. Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent.
3. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 16-2 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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