RattachementSous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz
Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000031814496
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-38 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
2. La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 16-2 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
Aller plus loin
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