Code de l'énergie · Article

Article L121-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
  6. Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
  7. Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000031130533
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-8 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

2. 1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ;

3. 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ;

4. 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018. Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031130533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.