Code de l'énergie · Article

Article L121-8-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité
  6. Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
  7. Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
IdentifiantLEGIARTI000031055615
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L121-8-1 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031055615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.