1. Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.
Code de l'énergie · Article
Article L124-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- Partie législative
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000031814781
Texte parentLEGITEXT000023983208
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