Code de l'énergie · Article

Article L124-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000031814781
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L124-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031814781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.