1. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.
Code de l'énergie · Article
Article L131-3
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2019.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Missions
- Partie législative
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000039206717
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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