Code de l'énergie · Article

Article L132-3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Organisation
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000042144845
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L132-3 du Code de l'énergie (version du 24 juillet 2020)Légifrance →

1. Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :

2. 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

4. Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

5. Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

6. En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi ceux-ci.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042144845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.