Code de l'énergie · Article

Article L133-5

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033912348
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L133-5 du Code de l'énergie (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité.

2. La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

3. La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033912348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.