1. Les agents de la Commission de régulation de l'énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
Code de l'énergie · Article
Article L134-17-2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions
- Partie législative
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
- Chapitre IV : Attributions
- Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions
IdentifiantLEGIARTI000051829642
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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