Code de l'énergie · Article

Article L134-20

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Règlement des différends
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre IV : Attributions
  5. Section 3 : Règlement des différends
IdentifiantLEGIARTI000042144890
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L134-20 du Code de l'énergie (version du 24 juillet 2020)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.

2. La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la liquidation des astreintes.

4. Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.

5. Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision.

6. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, à son initiative, sur tout autre support, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

7. Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

8. Le septième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042144890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.