1. Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par une décision n° 2026-1219 QPC du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales" figurant à l'article L. 134-31 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 octobre 2027.
A compter de la publication de ladite décision, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2027, la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie doit être informée de son droit de se taire.
La déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.