RattachementSection 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043215173
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L141-7 du Code de l'énergie (version du 5 mars 2021)Légifrance →
1. L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
2. Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.
3. Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.
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