Code de l'énergie · Article

Article L141-9-1

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000047298867
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L141-9-1 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5.

2. La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l'inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5.

3. Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s'accompagne d'un plan d'approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047298867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.