Code de l'énergie · Article

Article L142-15

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
  6. Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000031065950
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L142-15 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.

2. Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

4. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.

5. II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031065950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.