Code de l'énergie · Article

Article L142-17

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
  6. Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000024430087
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L142-17 du Code de l'énergie (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 631-5, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024430087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.