Code de l'énergie · Article

Article L142-19

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux gaz combustibles
IdentifiantLEGIARTI000043158581
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L142-19 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature et de l'hydrogène.

2. Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043158581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.