Code de l'énergie · Article

Article L142-21

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
  7. Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000023986002
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L142-21 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

2. Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

3. Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait aux articles 27 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et 33 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023986002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.