LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000039279980
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L142-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.
2. La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
3. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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