RattachementParagraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. ― Sanctions administratives
Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000054355640
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L142-30 du Code de l'énergie (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
2. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées. Ces procès-verbaux sont communiqués à l'autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.
Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2026.
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