Code de l'énergie · Article

Article L143-5

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
  5. Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
IdentifiantLEGIARTI000032008272
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L143-5 du Code de l'énergie (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

2. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032008272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.