Code de l'énergie · Article

Article L143-6

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
  5. Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
IdentifiantLEGIARTI000037838264
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L143-6 du Code de l'énergie (version du 21 décembre 2018)Légifrance →

1. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

2. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037838264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.