RattachementSection 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
IdentifiantLEGIARTI000037838264
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L143-6 du Code de l'énergie (version du 21 décembre 2018)Légifrance →
1. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
2. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.