Code de l'énergie · Article

Article L143-6-2

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
  4. Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
  5. Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz
IdentifiantLEGIARTI000046190831
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L143-6-2 du Code de l'énergie (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

2. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046190831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.