Code de l'énergie · Article

Article L221-10

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051830594
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L221-10 du Code de l'énergie (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. A l'exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères.

2. Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.

3. La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

4. Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.