RattachementChapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051830588
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L221-13 du Code de l'énergie (version du 2 juillet 2025)Légifrance →
1. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie et à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.
2. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement.
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