1. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2.
Code de l'énergie · Article
Article L221-9-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Partie législative
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051829548
Texte parentLEGITEXT000023983208
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