Code de l'énergie · Article

Article L222-3-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
IdentifiantLEGIARTI000043967183
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L222-3-1 du Code de l'énergie (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d'en acquérir.

2. Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l'article L. 221-4.

3. Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043967183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.