Code de l'énergie · Article

Article L222-5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
IdentifiantLEGIARTI000039369788
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L222-5 du Code de l'énergie (version du 10 novembre 2019)Légifrance →

1. L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

2. Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039369788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.