Code de l'énergie · Article

Article L233-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
  5. Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051560815
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L233-2 du Code de l'énergie (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.

Nota : Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051560815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.