Code de l'énergie · Article

Article L235-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000051560838
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L235-1 du Code de l'énergie (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

2. 1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

3. 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

4. a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

5. b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

6. c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.

Nota : Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051560838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.