Code de l'énergie · Article

Article L235-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre V : La performance énergétique des organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000051560836
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L235-2 du Code de l'énergie (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

2. Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

3. 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

4. 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

5. II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

6. III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

7. IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

8. 1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

9. 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

10. 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

11. 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.

Nota : Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051560836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.