Code de l'énergie · Article

Article L241-9-1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
  4. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042120014
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L241-9-1 du Code de l'énergie (version du 25 octobre 2020)Légifrance →

1. Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

2. 1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;

3. 2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042120014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.