1. Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Code de l'énergie · Article
Article L242-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation
- Partie législative
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
- Chapitre II : Contrôles et sanctions
- Section 1 : Recherche et constatation
IdentifiantLEGIARTI000031050533
Texte parentLEGITEXT000023983208
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