Code de l'énergie · Article

Article L271-2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000051560254
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L271-2 du Code de l'énergie (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 par l'intermédiaire d'un agrégateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.

2. Un agrégateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'agrégateur d'effacement décrite au présent article.

3. Le client peut final peut changer d'agrégateur d'effacement dans un délai le plus court possible qui, dans le respect des dispositions contractuelles, ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051560254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.