Code de l'énergie · Article

Article L281-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
  4. Chapitre Ier : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse
IdentifiantLEGIARTI000043211403
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L281-11 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Aux fins visées à l'article L. 281-3, l'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse doit satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

2. 1° Etre produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ;

3. 2° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures technologies disponibles, au sens de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion ;

4. 3° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique atteignant un rendement électrique net d'au moins 36 % ;

5. 4° Etre produite dans des installations procédant au captage et au stockage de CO2 issu de la biomasse.

6. Toutefois, l'électricité produite dans des installations ne satisfaisant pas à ces exigences peut être prise en compte si ces installations ont fait l'objet d'une notification spécifique par l'Etat à la Commission démontrant, de façon dûment documentée, l'existence de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.

7. Les installations exclusivement électriques concernées par le premier alinéa ne doivent pas utiliser de combustible fossile en tant que combustible principal et doivent être en mesure de justifier qu'il n'existe pas de potentiel rentable pour l'utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement sur la base de l'évaluation réalisée conformément à l'article 14 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

8. Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service ou converties à l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.

9. Il s'applique sans préjudice des aides publiques accordées à des projets de production d'énergie renouvelable au plus tard le 25 décembre 2021, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces projets avant cette date.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043211403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.