RattachementSection 1 : Contrôle et constatation des manquements
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
Section 1 : Contrôle et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000043211514
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L284-2 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :
2. 1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;
4. 3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
5. 4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
6. 5° Les gardes champêtres ;
7. 6° Les agents des douanes ;
8. 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
9. Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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