Code de l'énergie · Article

Article L284-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ
  4. Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives
  5. Section 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043211712
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L284-9 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité du ou des manquements, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043211712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.