Code de l'énergie · Article

Article L311-10

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La procédure de mise en concurrence
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  5. Section 3 : La procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000051560608
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-10 du Code de l'énergie (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 8 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et 9 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051560608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.