1. Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'Etat réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d'une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement.
Code de l'énergie · Article
Article L311-10-3
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La procédure de mise en concurrence
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IER : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
- Section 3 : La procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000047297846
Texte parentLEGITEXT000023983208
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