Code de l'énergie · Article

Article L311-12

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La procédure de mise en concurrence
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
  5. Section 3 : La procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000047303873
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L311-12 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :

2. 1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;

3. 2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date. Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.