1. Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Code de l'énergie · Article
Article L311-13-3
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La procédure de mise en concurrence
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IER : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
- Section 3 : La procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000032970114
Texte parentLEGITEXT000023983208
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