1. Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Code de l'énergie · Article
Article L311-13-4
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La procédure de mise en concurrence
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IER : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
- Section 3 : La procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000031053771
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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