1. Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article L311-13-6
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La procédure de mise en concurrence
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IER : LA PRODUCTION
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité
- Section 3 : La procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000031055151
Texte parentLEGITEXT000023983208
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